Propriété artistique et intellectuelle, protection des données, droit à l'image ...

veille juridique


Maître Evelyne Ameye, Avocate à la Cour de Versailles

DEA de Droit des Affaires, membre de l'AAMTI (association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilères) et d'ASF (Avocats sans Frontières)

LE DROIT A L'IMAGE 

Le droit à l'image permet de reconnaître à toute personne un droit de contrôle sur l'utilisation et l'exploitation de son image et, sous certaines conditions, de ses biens.

Au-delà de l'application du droit à l'image de la personne et des biens, le régime du droit d'auteur ne doit pas être écarté. Il convient, ainsi, de vérifier au préalable avec précaution que sont respectés :

  •le droit d'auteur du photographe 

•le droit d'auteur de l'auteur de l'œuvre photographiée si l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public.

LE DROIT A L'IMAGE DES PERSONNES :

Le droit à l'image est un droit autonome découlant des dispositions de l'article 9 du code civil, selon lequel « chacun à droit au respect de sa vie privée ». Comme tout droit de la personnalité, le droit à l'image est inaliénable. Ainsi, l'autorisation de diffusion et de fixation de l'image d'autrui n'emporte pas cession de la titularité de son droit à l'image.

1- Les principes

Toute personne peut s'opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la captation, à la reproduction et à la divulgation, sans son autorisation expresse, de son image dès lors que celle-ci est identifiable.
L'autorisation donnée doit être spéciale c'est-à-dire qu'elle doit être suffisamment précise quant aux modalités d'utilisation et/ou d'exploitation de son image (par exemple, quelle sera l'étendue, la finalité, la durée de l'autorisation consentie).

Le non respect de cette obligation est sanctionné d'un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende par l'article 226-1 du code pénal. En outre, l'article 226-8 du code pénal punit d'un an emprisonnement et de 15 000€ d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

2 - Les exceptions
Le droit à l'image connaît certaines exceptions qui doivent être entendues strictement si bien que lorsqu'un doute subsiste l'autorisation expresse de l'intéressé sera sollicitée.
Ces exceptions d'origine jurisprudentielles sont relatives pour l'essentiel au contexte dans lequel la captation de l'image a été réalisée et à l'objet de la prise de vue. Par exemple, il n'est pas nécessaire de requérir une autorisation :
•Lorsqu'une image représente une personne de la vie publique dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité professionnelle ;
•Lorsqu'une image représente un groupe de personnes sur un lieu public sans qu'elle ne centre l'attention sur l'une ou l'autre d'entre elles ;
•Lorsque l'image de l'intéressé est liée fortuitement à un évènement d'intérêt général
participant d'un sujet d'actualité et que ladite image ait pour objet central l'évènement en question.


LE DROIT A L'IMAGE DES BIENS

1 - La protection indirecte de l'image des biens

Toute personne dispose, sur le fondement de l'article 9 du code civil, d'un droit au respect à la vie privée.
La publication de l'image d'un bien est sanctionnée, sur ce fondement, dès lors qu'elle révèle des faits ayant le caractère d'intimité de la vie privée. A titre d'exemple, peut être sanctionnée la photographie de la résidence d'une personne qui traduit la personnalité du possesseur c'est-àdire qui l'identifie - nom et localisation, dévoile la possession d'un de ses biens ou renseigne sur l'état de son patrimoine.
Le propriétaire pourra également invoquer une atteinte à un autre droit de la personnalité : atteinte à l'honneur ou la réputation.

2 - La protection directe de l'image des biens
Toute personne dispose, sur le fondement de l'article 544 du code civil, d'un droit d'usage, de jouissance et de disposition sur ses biens. Le droit à l'image des biens fait partie du droit de jouissance du bien.
Le droit à l'image des biens s'applique, d'une part, aux biens distinctement identifiables, et d'autre part, aux biens qui ne relèvent pas d'un paysage naturel, de la faune et de la flore ou d'une forme dictée exclusivement par sa fonction.

2.1 - Le principe

Si la jurisprudence a consacré le droit à l'image des biens comme un droit exclusif du propriétaire (Cass. 1ere civ, 10 mars 1999, n° 96-18.699), la formation plénière de la cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2004 a mis un terme à cette évolution jurisprudentielle.
La cour de cassation précise, sans référence au droit de propriété privée, que désormais « le p r o p r ié t air e d ' u n e c h o s e n e dis p o s e p a s d ' u n d r oit e x clu sif s u r l'im a g e d e c elle - ci [...] le propriétaire d'une chose ne peut s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien par un tiers que lorsqu'elle lui cause un trouble anormal » (Cass. ass, plén, 7 mai 2004, n° 02-10.450).
Le propriétaire du bien doit démontrer, d'une part, que la forme ou les particularités de l'utilisation de l'image de son bien caractérisent le trouble anormal, d'autre part, que le trouble anormal trouve sa cause dans la diffusion de l'image.
Par précaution, il est toujours utile de prendre la précaution de demander l'autorisation écrite du propriétaire du bien.

2.2 - Les exceptions

Certains faits justificatifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, peuvent affranchir l'utilisateur de demander une autorisation au propriétaire du bien :
•Lorsque le bien est rattaché à un sujet d'intérêt général, historique ou d'actualité pour les besoins d'information légitime du public et que cela n'entraîne aucune perturbation, gêne à l'usage ou à la jouissance du bien pour son propriétaire .
•Lorsque la reproduction du bien est réalisée à des fins strictement privées (par exemple, la rue peut être librement photographiée par l'utilisateur qui œuvre à des fins personnelles) ;
•Lorsque la reproduction du bien ne constitue pas le sujet central de l'image. 2.3 - Les spécificités des biens publics.

En matière de droit à l'image des biens publics, il convient de se référer à la réglementation en vigueur en matière de redevances administratives (redevance d'occupation du domaine public et redevance pour service rendu) à payer pour l'exploitation de tous les monuments historique, cour, jardin ou dépendances extérieures de ces monuments.




LE RGPD ( Règlement Général de la Protection des données)

Le 25 mai 2016 est entré en vigueur  le texte européen concernant la protection des données, le Règlement Général de la Protection des données ... 💻📲📞💾💿📘

Voici une synthèse des obligations à la charge des entreprises qui utilisent de près ou de loin les données personnelles des ressortissants de la CEE (autant dire, la quasi-totalité des entreprises installées sur le territoire européen et une large proportion des entreprises internationales) doivent pouvoir efficacement et rapidement permettre aux citoyens concernés de contrôler l'usage qui est fait de leurs données personnelles.

Souvent considéré comme une sorte de mise à jour des lois Informatique et Liberté, le Règlement Général de la Protection des Données (General Data Protection Regulation pour nos amis anglophones) va plus loin : en plus de nouvelles directives concernant la protection des données personnelles et les serveurs cloud, le texte renforce également les obligations des entreprises au niveau des données stockées sur papier.

Les réprimandes sont à la hauteur de l'enjeu - on parle d'amendes pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaire de l'entreprise mise en cause ou 20 millions d'euros - et la probabilité d'être tôt ou tard confronté aux conditions du texte est élevée. Autant vous y préparer, et c'est pourquoi nous avons résumé pour vous les principaux changements. Faites le point avec vos équipes.

Qui est concerné :

Le règlement s'applique à tout échange de données avec une entreprise établie sur le territoire européen ou concernant un résident de l'Union Européenne. Notez que le texte est un règlement et non une directive, c'est-à-dire qu'il est mis en circulation directement et sans transposition par les états membres individuels, et qu'il incombe à l'entreprise et non aux consommateurs d'appliquer les règles, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la sauvegarde et la protection de ces données.

Les droits des personnes concernées :

Le texte définit le consentement comme l'autorisation informée et non ambiguë du titulaire des données (il appartient au responsable du traitement de prouver l'obtention de cette autorisation). Le titulaire doit, en outre, pouvoir à tout moment retirer cette autorisation (les données doivent donc être stockées de manière accessible et facilement suppressible). Si votre public cible est constitué de mineurs, les informations concernant le traitement des données doivent être exprimées de manière suffisamment simple et claire, et l'autorisation doit être obtenue auprès du parent responsable (attention, le mineur devenu adulte doit pouvoir retirer cette autorisation et demander que ces données soient effacées).

Protection et sauvegarde des données :

Toutes les mesures techniques appropriées et nécessaires devront être mises en œuvre pour assurer la minimalisation des données personnelles obtenues ainsi que la protection des fichiers, et ce, dès la conception des systèmes. Notez que, même si vous avez la chance d'avoir évité une cyber-attaque ou une brèche de sécurité, vous devez pouvoir à tout moment démontrer les mesures que vous avez mises en place pour les prévenir, et dans certains cas (entreprises publiques, traitement de données sensibles), démontrer qu'un DPO (Délégué à la Protection des Données) responsable de la conformité au texte a été désigné. Enfin, toute faille de sécurité devra être notifiée à l'organisme responsable (en France, la CNIL) dans les 72 heures.

Le traitement de données dites « sensibles », telles que celles qui concernent la santé, l'origine raciale, l'appartenance à une religion ou à un courant politique, devra faire l'objet d'une Étude d'Impact sur la Vie Privée. En cas de doute, consultez la CNIL (qui pourra, le cas échéant, s'opposer au traitement des données en question).

Comment se mettre à jour ?

Organisez une rencontre avec toutes vos équipes (les modifications concernent tous les services de l'entreprise, il est donc logique d'y travailler ensemble) pour discuter du nouveau règlement et comparer les changements à vos procédures existantes. Si la taille votre entreprise le justifie, il faudra peut-être envisager d'embaucher un consultant en normalisation RGDP.

D'autre part, c'est peut-être le moment d'envisager des formations professionnelles supplémentaires pour votre personnel afin d'assurer que chacun connaisse les règles ainsi que les risques et la conduite à tenir en cas de cyber-attaque. Votre département des ressources humaines devra également vérifier que ces procédures sont conformes au nouveau texte.

Les sanctions :

Le manquement au règlement pourra donner lieu à des sanctions variables pouvant aller du simple avertissement à la mise en demeure de l'entreprise, en passant par la suppression provisoire ou définitive des données. Des amendes administratives sont également applicables, et peuvent atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d'affaire, et 10 à 20 millions d'Euros.

Le Règlement Européen sur la Protection des Données va bien au-delà de la case pré-cochée qui vous autorise actuellement à utiliser ou simplement à conserver les données personnelles de vos clients. Les brèches de sécurité fréquentes et le monde ultra-technologique dans lequel nous évoluons ont motivé la mise en place de ce texte et il est indispensable que votre entreprise soit en mesure de prouver à n'importe quel moment que tout a été fait pour adhérer à la nouvelle loi.

Votre avocat est à votre écoute pour vous conseiller et vous assister dans la mise en place de ce dispositif d'adhésion et de veille juridique.


Protection des données liées  à la présente page Web :

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

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Article 5 : Traitement des données personnelles

Les informations recueillies durant le traitement de votre affaire font l'objet d'un traitement informatique destiné au suivi de votre dossier : consultation, rédaction d'actes juridiques, plaidoiries. Le destinataire des données est Mme AMEYE Evelyne, Avocate, inscrite auprès du Barreau de Versailles , téléphone : 06 80 14 61 63 - fax : 08 11 48 51 23, mail : maitre.ameye@orange.fr

Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) général sur la protection des données 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et l'article 32 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous êtes informé que : le responsable du fichier est Mme AMEYE Evelyne dont les coordonnées sont précisées ci-dessus. La finalité du traitement de ces données est le suivi du dossier que vous m'avez confié conformément au mandat donné et détaillé dans la présente convention d'honoraires.
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Ces données seront conservées durant 10 ans à compter du dernier acte juridique.

Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement de vos données personnelles que vous pouvez me demander par courriel ou courrier postal.

Vous bénéficiez du droit de demander une limitation du traitement de vos données personnelles.

Vous bénéficiez du droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et du droit à la portabilité de vos données.

Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles et ceci à tout moment m'écrivant par courriel ou lettre postale.

Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (site de la CNIL : www.cnil.fr) si vous estimez que la protection de vos données personnelles n'a pas été assurée dans le cadre du traitement de votre dossier.

Mme AMEYE Evelyne tient un registre des activités de traitement des données personnelles dont vous pouvez demander la consultation si vous le souhaitez".

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